Certification des logiciels de caisse - Norme NF525
L'attestation de conformité logiciel de caisse s'obtient depuis le bouton "Imprimer le certificat" de l'extension CAISSE TACTILE.
Vous pouvez également la télécharger depuis ce lien.
Petite histoire de la norme NF525
La loi de finance 2016, au motif exposé de “l'amélioration du recouvrement de la TVA”, a fixé que devait s'appliquer aux “logiciels de gestion” des conditions “d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données”, pour partie irréalisables : il demeure impossible de garantir une conservation et un archivage de données stockées sur des systèmes externes.
Cette loi a pour origine des problèmes de recouvrement de TVA en Autriche et Italie, deux pays qui utilisent beaucoup les transactions en monnaie fiduciaire. Elle a été ensuite portée au niveau Européen, puis transcrite dans le droit des états-membres, contraignant l'ensemble des pays européens à adopter une mesure inutile chez eux. Le mécanisme de cette généralisation inutile, générant des coûts et des désagréments, est un des exemples patents qui contribuent à construire un véritable sentiment anti-européen.
Suite à cette généralisation, l'AFNOR a établi pour la France une norme dite NF525, listant les caractéristiques que devraient présenter les logiciels s'ils voulaient revendiquer la conformité aux dispositions de la loi de finance 2016.
Puis, en juin 2017, les services ministériels se sont avisés qu'il était absurde d'appliquer cette contrainte aux entreprises qui ne facturent pas de TVA (dont 500.000 micro-entreprises sur 750.000), ainsi qu'aux logiciels ne traitant d'encaissement qu'indirectement. Ils ont donc décidé que cette norme n'était plus applicable qu'aux “logiciels de caisse”, et d'en exclure ceux qui n'étaient pas concerné par la collecte et la récupération de TVA.
Il y avait encore un problème, c'est qu'il n'existait toujours pas de définition fiscale du “logiciel de caisse”, aussi beaucoup d'entreprises ont été prises de panique, devant le flou de ces dispositions, traduites dans l'article 88 de la loi de finances n°2015-1785 et entrées en vigueur le 01/01/2018. Panique, au reste, exploitée à bon escient pour susciter des ventes pas forcément utiles…
Six mois après la date d'application de la loi, la direction générale des Finances publiques (DGFiP) a publié au BOFIP du 4 juillet 2018 une définition du logiciel de caisse. Cas suffisamment rare pour être signalé, la qualité de la définition a récompensé notre attente.
En effet, le texte de l'article I-B-30 précise ainsi :
Un logiciel ou système de caisse est un système informatique doté d'une fonctionnalité de caisse, laquelle consiste à mémoriser et à enregistrer extra-comptablement des paiements reçus en contrepartie d'une vente de marchandises ou de prestations de services c'est-à-dire que le paiement enregistré ne génère pas concomitamment, automatiquement et obligatoirement la passation d'une écriture comptable. Ne sont pas considérés comme enregistrés extra-comptablement, quel que soit le mode de paiement, les paiements pour lesquels le logiciel ou système déclenche obligatoirement, instantanément et automatiquement, sans intervention humaine, une écriture dans le système d’information comptable. Sont visés tous les logiciels ou systèmes de caisse permettant l'enregistrement des règlements de leurs clients quel que soit le mode de règlement (espèces, chèques, CB, virements, prélèvements...). Cette obligation s'applique y compris en cas d'enregistrement sur un logiciel ou système accessible en ligne.
Cette définition, bien que tardive, est tout à fait conforme à l'esprit de la loi : dans l'intention du législateur, il s'agissait bien de mesures concernant des logiciels séparés du logiciel de gestion de l'entreprise. L'exemple type est un caisse tactile utilisée par un vendeur sur un marché, qui lui permet d'éditer des tickets de caisse et d'enregistrer des paiements, et dont il enregistre à la fin de la journée, les résultats (le ticket Z) dans le système de gestion de l'entreprise.
En ce qui concerne Gestan
Nous avons suivi de très près l'évolution de la législation, et à la lecture des textes initiaux (avant l'énoncé de la définition d'un logiciel de caisse par la DGFiP), notre interprétation était de considérer Gestan comme un logiciel de gestion et non un logiciel de caisse : ce qui voulait dire qu'au sens communément admis de “logiciel de caisse”, faute de définition fiscale officielle, les utilisateurs de Gestan n'avaient pas besoin de l'attestation de conformité aux dispositions de la loi de finances 2016, sauf s'ils utilisent l'extension Caisse Tactile, qui nous semblait relever de l'appellation “logiciel de caisse”.
La définition du BOFiP vient confirmer notre interprétation initiale : Gestan ne permettant pas d'enregistrer de paiement extra-comptablement (dès qu'un paiement est enregistré dans Gestan, une écriture comptable est générée automatiquement), Gestan n'est pas concerné par les dispositions qui s'appliquent aux “logiciels de caisse”.
Cependant, pour ne pas être mis en difficulté par une interprétation différente, nous avons intégré à Gestan les mécanismes techniques de traçabilité de modification des enregistrements, dès la version 15.00 sortie le 01/01/2018.
Que l'extension Caisse tactile soit utilisée ou pas, le mécanisme de traçabilité intégré depuis Gestan 15.00 enregistre toute création, modification, ou suppression dans les fichiers comptables. Et dans l'extension “Caisse tactile” a été ajouté un bouton permettant d'imprimer l' attestation de conformité aux dispositions de la loi de finances 2016, que vous pourrez présenter à tout contrôle.
Cette loi est parfois désignée sous le vocable de “loi anti-fraude”, vocable que nous nous refusons à employer.
En effet, cette appellation relève purement du marketing politique :
- aucune loi n'empêche la fraude : elle en définit les limites. Ce qui est “anti-fraude”, ce sont les agents de la force publique, les agents de contrôle, les caméras de surveillance, les barrières, voire les barbouzes ou le sens civique, etc. Mais pas la loi;
- cette dénomination fait peser une présomption de culpabilité sur toute entreprise, supposée frauder a priori. Or ce soupçon est lui-même contraire à la présomption d'innocence inscrite dans la loi;
- ce vocable laisse sous-entendre qu'avec cette loi, toute fraude aurait disparu, afin de lui conférer un caractère incontestable, ce qui relève évidemment de la niaiserie.
A la manière de certains industriels qui font du green-washing à bon compte, adopter des intitulés de lois antinomiques pour des motifs de marketing politique, comme dans la cas de la fiscalité dite “écologique”, qui va abonder les comptes de l'État bien avant de se préoccuper d'écologie, de la “taxe Pentecôte” qui devait aller aux personnes âgées, mais qu'ils n'ont jamais vu, de l'“écotaxe”, qui devait permettre d'entretenir les routes, des “gestes barrières” faisant croire qu'ils rendaient invulnérables au Coronavirus, les exemples sont tellement nombreux que les lister tous serait fastidieux, relève de l'utilisation assumée de la sémantique comme outil de propagande.
Pour rappel, en matière de comptabilité publique, il n'existe pas de pré-affectation des recettes fiscales : toutes les recettes fiscales rejoignent le pot commun des recettes de l'État, et sont utilisées non pas en fonction de leur provenance, mais des dispositions de la loi de finances annuelle.
Le manque de sérieux des communications gouvernementales contribue à démonétiser la parole de l'Etat, ce qui est particulièrement regrettable dans une époque de désaffection de la chose publique.
Voir à ce sujet :
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